Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
273. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d’élevage d’où il provient, à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l’ensemble des bâtiments de ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 273.
En vig.: 2020-12-31
273. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d’élevage d’où il provient, à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l’ensemble des bâtiments de ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
D. 871-2020, a. 273.